- 28 mars 2023
- Envoyé par : Massarat
- Catégorie: Management Financier
L’augmentation du capital social de la SARL Marocaine
A l’instar des sociétés commerciales, le capital de la SARL peut faire l’objet d’une modification tout au long de la vie de la société. Cette modification du capital social de la SARL peut prendre la forme d’une augmentation dudit capital.
Ainsi, la SARL peut procéder à l’augmentation du capital social pour pallier à des besoins de financement accrus du fait de son développement rapide, puisque le montant du capital reflète la surface financière de la société et représente un gage pour les créanciers sociaux.
A travers cette étude, nous allons exposer les contours juridiques de l’opération d’augmentation du capital social de la SARL.
La faisabilité juridique de l’augmentation du capital social de la SARL
Afin de réaliser l’opération de l’augmentation du capital social de la SARL, une réunion de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) est exigée, ainsi que la procédure de l’agrément en cas d’admission de nouveaux associés lors de cette opération est observée.
Le nombre de voix exigé
Le capital social d’une SARL est augmenté par décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés dans les conditions de majorité prévues pour les modifications statutaires. Autrement dit, il faut que les ¾des associés représentant le capital de la société, décident l’augmentation du capital de celle-ci. Par contre, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales (Article 75 de la loi n°5-96).
Le nombre de voix des associés (75% du capital social) exigé lors d’une opération d’augmentation du capital social d’une SARL, est important. Cette majorité exigée reste nécessaire puisqu’il s’agit d’une modification statutaire.
La procédure d’agrément
L’augmentation de capital peut être réalisée soit par l’élévation de la valeur nominale des parts sociales, soit par la création de nouvelles parts sociales. Dans ce dernier cas, des tiers peuvent souscrire aux nouvelles parts émises à condition de respecter la procédure de l’agrément instaurée par l’article 58 de la loi n°5-96. Ainsi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Il est conseillé de soumettre cette souscription à la procédure d’agrément prévue pour les cessions de parts à des tiers en vue de prévenir toute contestation ultérieure. L’entrée d’un nouvel associé dans la société par voie de souscription à l’augmentation de capital est identique à l’entrée de l’associé par voie de cession de parts sociales.
Par contre, Les cessions d’un associé à un conjoint, parent ou allié jusqu’au 2ème degré inclusivement sont libres. Cette libre transmissibilité signifie que l’associé peut céder ses parts à ces personnes sans demander l’accord des autres associés.
En outre, la loi prévoit que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ce qui signifie que l’associé souhaitant transmettre ses parts à son ou ses héritiers, n’est pas tenu de requérir l’agrément préalablement à la transmission. Toutefois, ce principe est également atténué par la possibilité de prévoir une clause d’agrément dans les mêmes conditions que celles précitées.
Mécanismes juridiques de l’augmentation de capital de la SARL
En vertu de l’article 77 de la loi n°5-96 sur la SARL, les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit:
Par apport en numéraire
La souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire n’est possible que si le capital ancien est intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
Le législateur permet la libération des 3/4 de l’augmentation du capital dans un délai de 5 ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive, le 1/4 devant toujours être libéré au moment de la souscription.
Les fonds provenant de la libération des parts doivent être déposés dans les huit jours de leur réception dans une banque.
Enfin, si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.
Par apport en nature
Lorsque l’augmentation du capital résulte en tout ou partie d’apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné, quelque soit la valeur des biens apportés :
-Par une décision unanime des associés;
-Ou à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, sur requête du gérant.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique.
Le commissaire aux apports a pour mission d’évaluer le bien apporté. Son rapport doit être déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce, huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à décider de l’augmentation du capital.
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports (Art. 53 de la loi n°5-96).
Par compensation avec les créances liquides et exigibles sur la société
Dans ce cas, le créancier de la société va devenir associé de cette dernière par la conversion de la créance qu’il détient à l’encontre de la société en un titre de capital.
Il peut s’agir par exemple de la créance de celui qui a accordé un prêt à la société, ou bien la créance d’un fournisseur, de même qu’une créance de compte courant d’associé détenue par un associé étant alors dans ce cas aussi créancier de la société.
Ainsi, Le créancier va apporter à la société la créance qu’il détient contre cette dernière et en échange il recevra des titres de la société. La société devient à la fois créancière et débitrice et la dette sociale s’éteint par confusion entre les mains de la société débitrice.
Par ailleurs, si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission
L’incorporation de réserves et de bénéfices au capital se fait par un simple virement des comptes de réserves et/ou de bénéfices au compte capital. La décision d’augmentation du capital par voie d’incorporation de réserves ou de bénéfices peut être prise par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Cette opération doit être réalisée, soit par création de parts nouvelles de même montant nominal que les anciennes, attribuées aux associés au prorata de leurs droits dans les réserves, soit par élévation du montant nominal des parts. Les bénéfices ne peuvent être incorporés au capital que s’ils résultent d’un exercice arrêté et non d’un état de synthèse faisant ressortir une situation intermédiaire, établi en cours d’exerci
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