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Fiscalité des cabinets médicaux et cliniques privées au Maroc

Afin de permettre aux médecins la mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice de leur profession, la loi n°10-94 précitée leur permet de constituer des associations ou sociétés régies par Code des obligations et contrats (DOC) et précise qu’en aucun cas, les contrats ou conventions établis pour les constituer ne peuvent prendre la forme d’une société dénommée par la loi comme société commerciale.

Pour clarifier cet aspect relatif à l’exercice en commun de la médecine, la loi n° 131-13 vient a précisé, dans son article 39, que les médecins peuvent exfolier en commun un cabinet médical, sous l’une des formes de sociétés visées au DOC, à condition que l’objet exclusif de la société soit l’exercice de la médecine et qu’elle porte la dénomination de société civile professionnelle des médecins.

La question qui se pose alors est de savoir si les médecins peuvent à ce titre recevoir des dividendes imposés dans les conditions de droit commun ou bien c’est à la société de déclarer son résultat fiscal, ce qui dispenserait les médecins associés à déclarer leurs revenus professionnels.

 

Statut juridique de l’exercice en commun de la médecine

 

Cadre légal régissant la médecine

L’exercice de l’activité de médecine est actuellement régi par la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine qui a abrogé la loi n° 10-94 précitée. Dans cette étude, nous allons traiter uniquement un seul mode d’exercice de la médecine à titre privé, qu’est l’exercice en commun de la médecine.

En vertu de la nouvelle loi, la médecine est une profession qui ne doit en aucun cas être pratiquée comme un commerce. Néanmoins, dans le cadre de la médecine de soins, les médecins du secteur privé peuvent élire domicile professionnel dans un cabinet médical individuel ou de groupe. Dans ce cas, la loi pose le principe selon lequel l’exercice de la médecine est personnel, en ce sens que chaque médecin exerce sous sa propre responsabilité.

Par conséquent, un groupe de médecins exerçant à titre privé peuvent exploiter en commun un cabinet médical sous l’une des formes de l’association régie par le DOC. La société ou la quasi société ainsi créée doit avoir pour seul objet l’exercice de la médecine et doit porter la dénomination de « société civile professionnelle de médecins ». Son siège doit correspondre au local du cabinet de groupe.

Les associés doivent être tous des médecins inscrits au tableau de l’Ordre du même Conseil régional, parmi les médecins du secteur privé et élire domicile professionnel au cabinet de groupe ; étant souligné qu’un même médecin ne peut être associé qu’à une seule société.

Le médecin exerçant dans le cadre d’un cabinet de groupe doit se constituer sa propre clientèle de patients dans le strict respect de la liberté de choix du médecin par le malade. Chaque médecin se doit d’exercer en toute indépendance professionnelle par rapport à ses associés. Toutefois, le médecin peut utiliser les documents de la société civile professionnelle dont il fait partie, nécessaires à l’exercice de sa profession.

Par ailleurs, la loi donne la possibilité à un médecin de s’attacher le concours d’un confrère en voie d’inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans son cabinet médical dans la prestation de soins et de services. Dans ce cas, le médecin titulaire du cabinet a l’obligation d’en informer le Conseil Régional de l’Ordre concerné afin d’obtenir, pour le médecin collaborateur, la domiciliation dans la même adresse professionnelle à titre transitoire ou permanent.

Le médecin collaborateur exploite, en vertu d’un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l’ensemble des moyens d’exercice moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet déduites des honoraires sur les actes médicaux qu’il assure.

Le titulaire du cabinet reste maître des décisions à prendre quant à la gestion de son cabinet.

Le président d’un Conseil Régional de l’Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé, lorsque les besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, notamment pendant les périodes estivales, les manifestations, les moussems et les festivals, ou lorsque momentanément l’état de santé du médecin titulaire du cabinet le justifie. L’assistanat doit faire l’objet d’un contrat particulier entre le médecin titulaire du cabinet et le médecin assistant pour une durée déterminée indiquée dans l’autorisation d’assistanat. L’ensemble des durées de l’assistanat ne peut excéder 90 jours par an.

 

Droit fiscal

Sur le plan fiscal, l’activité de médecine est considérée comme une activité professionnelle soumise aux impôts, droits et taxes en vigueur dans les conditions de droit commun.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et de la nomenclature des professions annexée à cette loi, l’activité de médecine est considérée comme une activité professionnelle assujettie à la taxe professionnelle.

Cette activité est soumise à l’IR ou à l’IS selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, mais les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes et exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement sont exonérées de la TVA sans droit à déduction.

 

Régime fiscal applicable

 

Traitement fiscal des opérations des personnes physiques 

Le médecin qui exerce, à titre individuel, dans un cabinet médical est soumis à l’IR/revenu professionnel dans les conditions de droit commun.

Lorsque plusieurs médecins mettent en commun leurs moyens pour exercer à titre individuel dans un même cabinet, chaque médecin est imposé, dans ce cas, séparément au prorata de la partie occupée dudit local et des charges supportés, sur la base des clauses des conventions d’associations établies par les parties.

 

Traitement fiscal des opérations des personnes morales 

Les sociétés ou autres personnes morales autorisées à être constituées pour l’exercice de l’activité de médecine sont passibles de l’IS dans les conditions de droit commun selon lesquelles sont obligatoirement imposables à l’IS, les sociétés quel que soit leur forme et leur objet, y compris les sociétés civiles.

Par conséquent, lorsque des médecins sont autorisés à constituer une société civile professionnelle pour l’exercice de l’activité de médecine, cette société sera soumise à l’IS. Elle sera tenue au respect de toutes les obligations déclaratives prévues par le CGI, y compris le dépôt de la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires. Toutefois, s’il s’agit d’une clinique ou d’un établissement assimilé, une déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y effectuent doit être produite.

Pour les médecins non soumis à la taxe professionnelle qui interviennent dans ces cliniques et établissements, une retenue à la source doit être opérée, pour le compte du Trésor, sur les honoraires et rémunérations qui leur sont versées et une déclaration annuelle doit être produite pour ces rémunérations.

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés que cette société verse, met à la disposition ou inscrit en compte des médecins-associés seront soumis à la retenue à la source.

 

Traitement fiscal en matière de taxes professionnelle et de services communaux

La société constituée entre les médecins pour l’exercice en commun de l’activité de médecine est imposée aux taxes professionnelle et de services communaux, calculée sur la valeur locative des établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels servant à l’activité professionnelle y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.

En effet, ces taxes sont établies sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités imposables. Cette valeur locative est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d’appréciation directe de l’Administration fiscale sans recours à la procédure de rectification.

Auteur : Massarat
Spécialisé en fiscalité et droit des affaires, MASSARAT BUSINESS CONSULTING est en mesure de vous délivrer ses conseils permettant une optimisation de vos engagements et responsabilités. Nous prenons cette dernière en charge, pour vous assurer une gestion optimale, respectant les réglementations en vigueur.

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